Arrêté du 25 juillet 1974 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 6 août Art. ANNEXE art. 13
Titre 1er : Construction et aménagement des ateliers
Les appareils d'extration et leurs appareillages annexes doivent être munis de dispositifs de mesure de pression de gaz, ainsi que d'organes de sûreté, les garantissant contre tout excès de pression.
Ces dispositifs de mesure et organes de sûreté doivent être en nombre double sur les appareils à fonctionnement discontinu. Ils doivent être installés, surveillés et entretenus de façon à éviter :
- les risques de colmatage ;
- l'émission de vapeurs de solvant inflammable.